Que dit la loi ?
Les mesures de protection, que dit la loi ?
Art 415 du code civil: « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire (…).
Art 425 du code civil: « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique ».
Par arrêté préfectoral, le service MJPM de Grim est autorisé à exercer 1600 mesures de protection au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle, dans le ressort des tribunaux de Lyon, Villeurbanne et Villefranche sur Saône.
La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est une mesure temporaire. Elle peut résulter d’une déclaration du médecin traitant faite au procureur de la république. La personne conserve l’exercice de ses droits. Toutefois les actes qu’elle a passés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès. Le juge peut également désigner un mandataire spécial à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée.
La curatelle
La curatelle: la personne qui sans être hors d’état d’agir elle-même a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. Il s’agit d’une mesure d’assistance. Ainsi, le curateur ne peut se subsister à la personne en curatelle pour agir en son nom. La personne en curatelle ne peut sans l’assistance du curateur faire aucun acte de disposition ou engageant ou modifiant son patrimoine ou ses biens. L’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. Ainsi la personne ne peut sans l’assistance de son curateur faire emploi de ses capitaux, introduire une action en justice ou se défendre, ni faire de donation sans l’assistance de son curateur. Le juge peut également ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas le curateur reçoit seul les revenus de la personne et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers.
La tutelle
La tutelle: la personne qui doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée sous tutelle. Le tuteur la représente alors dans tous les actes de la vie civile, dans la gestion de son patrimoine, dans sa représentation en justice. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et en principe les actes d’administration nécessaires à la gestion. En revanche, le tuteur ne peut sans y être autorisé par le juge faire des actes de disposition. Il ne peut pas non plus transiger ou compromettre au nom de la personne protégée.